PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/07414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Fabrice [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [P] [Y]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RND

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RND

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 3 décembre 1991 à effet au 1er juillet 1991, la société anonyme REGIE IMMOBILIER DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à M. [P] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à M. [P] [Y] par actes de commissaire de justice en date des 13 octobre 2023, 20 décembre 2023 et 16 avril 2024 trois commandements de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.

Faute de paiement intégral de la dette locative, la RIVP a alors fait assigner M. [P] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - statuer sur le sort des meubles - condamner M. [P] [Y] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1 451,80 euros sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, - condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du lendemain de la date de résiliation et jusqu’à la libération des lieux, - condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des trois commandements de payer.

A l’audience du 30 janvier 2025, la RIVP représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à se désister de sa demande en paiement de la dette locative, M. [P] [Y] s’étant acquitté des sommes dues. A l’appui de la demande en résiliation du bail et de l’expulsion, la demanderesse fait valoir que M. [P] [Y] ne paye pas régulièrement les loyers, ne remplissant pas ainsi ses obligations contractuelles.

M. [P] [Y] comparait en personne. Il explique qu’il a été souffrant en 2022 et que le trésor public a saisi ses revenus pour régler les frais d’hospitalisation. Il mentionne percevoir une retraite totale d’un montant de 1 880 euros par mois. Son loyer est de 814 euros par mois et il affirme ne plus avoir de raison pour ne plus payer son loyer. Il précise que désormais sa fille s’occupe de ses affaires.

La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En l’espèce il n’est pas contesté que M. [P] [Y] a constitué une dette locative, mais celle-ci étant désormais réglée et compte tenu des explications apportées à la barre, le tribunal considère que le motif de résiliation n’est plus suffisamment grave et qu’il a de surcroît disparu au jour de l’audience.

Il appartient désormais à M. [P] [Y] de respecter son obligation contractuelle de paiement du loyer au besoin en faisant appel à la vigilance de sa fille qui selon ses dires l’aide dans la gestion de ses affaires.

La RIVP sera donc déboutée de sa demande, étant précisé qu’il lui sera toujours possible de saisir le tribunal en cas de nouvelle défaillance de M. [P] [Y] dans le paiement de ses loyers.

Sur les demandes accessoires La RIVP conservera la charge des dépens en application de l'article 696