PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2025 — 25/00401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Laurence LEGER Monsieur [T] [L]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C63DM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [J] [K] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209

DÉFENDEUR Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C63DM

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2024, [J] [C] a fait assigner [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: – condamner [T] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, – condamner [T] [L] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [J] [C] indique travailler comme surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de la Santé et avoir été victime de menaces par paroles de la part d’[T] [L], alors détenu, proférées devant ses collègues. Il souligne que le parquet n’a pas poursuivi les faits, en raison de la sanction disciplinaire prononcée et qu’il n’a donc pas pu être indemnisé de son préjudice, alors que ces faits ont généré un stress important pour lui, une détérioration de ses conditions de travail et une angoisse en dehors de ses horaires de travail.

A l'audience du 28 janvier 2025, [J] [C], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

[T] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [J] [C] a été le sujet de menaces par paroles d’[T] [L], détenu, proférées devant ses collègues surveillants pénitentiaires. Il résulte du compte rendu d’incident dressé immédiatement après les faits que le 2 décembre 2002, [T] [L] a menacé indirectement [J] [C] par paroles.

La sanction prononcée contre [T] [L] pour ces faits a été confondue avec d’autres sanctions disciplinaires. En l’espèce, [J] [C] ne justifie pas d’un préjudice directement lié à ces menaces proférées devant des tiers, qui lui ont été rapportées. En conséquence, il convient de débouter [J] [C] de ses demandes de condamnation d’[T] [L] à lui verser des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

[J] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de [J] [C] formulée sur ce fondement sera rejetée.

L'exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [J] [C] de sa demande tendant à voir condamner [T] [L] à lui verser des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [J] [C] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [J] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 3] le 25 mars 2025

le greffier le Président