18° chambre 2ème section, 9 avril 2025 — 23/10397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] C. C. C. délivrées le : - Me MAYRAND - Me SULTAN
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/10397 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZOE
N° MINUTE : 1
Assignation du : 28 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 8] (RCS [Localité 6] 881 598 502) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0162
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Emma SULTAN de l’AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS vestiaire #G0579
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE Vu l'assignation délivrée le 28 juillet 2023 par la S.C.I. [Adresse 8] à monsieur [F] [E] aux fins de paiement d'un arriéré locatif en vertu d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], à [Localité 7] ;
Vu les conclusions du 29 novembre 2023 de monsieur [F] [E] saisissant le juge de la mise en état d'un incident et ses dernières conclusions du 07 janvier 2025 sollicitant de : « In limine litis, Juger le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 décembre 2021 irrégulier, Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03 décembre 2021 et le déclarer de nul effet, A titre principal, et statuant sur la fin de non-recevoir Juger l’action en recouvrement des loyers et charges de la société SCI PONT contre M. [F] [E] prescrite à hauteur de la somme totale de 19 383,88 euros TTC, Prononcer l’irrecevabilité de la demande diligentée par la société SCI [Adresse 8] à hauteur de la somme de 19 383,88 euros TTC, Débouter la société SCI PONT de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions à hauteur de la somme de 19 383,88 euros, Condamner la société SCI [Adresse 8] à verser à M. [F] [E] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code. »
Vu les dernières conclusions d'incident du 04 décembre 2024 de la société SCI PONT, sollicitant du juge de la mise en état de : « Débouter M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions d’incident, Condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. »
Vu l'audience du juge de la mise en état du 12 février 2025 à laquelle l'incident a été mis en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) »
Sur la demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Monsieur [F] [E] sollicite de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 03 décembre 2021, faisant valoir qu'il vise de façon erronée la clause résolutoire figurant sur le contrat de bail du 16 mai 2000 et non celui du 1er juillet 2009, qu’il fait état d’une somme de 23 444,10 € arrêtée au 02 décembre 2021 sans précision de la nature des créances et qu’il n'y est pas annexé de l’ensemble des pièces justificatives des charges et taxes réclamés.
La S.C.I. [Adresse 8] lui oppose que le commandement a, à bon droit, été délivré au visa du bail du 16 mai 2000, que la contestation du décompte pourtant détaillé qui y a été annexé est de pure forme et observe, en outre, que la contestation relative à la validité du commandement de payer n'influe pas sur le caractère liquide et exigible de la dette.
L'exception de procédure au sens de l’article 789.1° du code de procédure civile, précité, est définie par l'article 73 du même code de la façon suivante : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il est admis de façon constante que l’acte de commissaire de justice valant commandement et visant la clause résolutoire d'un bail est un acte soumis au régime des nullités des actes de procédure prévu par les articles 112 et suivants, ainsi que les articles 648 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde l