PS ctx protection soc 3, 9 avril 2025 — 23/01676

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01676 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7B4

N° MINUTE :

Requête du :

11 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

[8] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [M] [C], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Société [10] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 09 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01676 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7B4

DEBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par rmise à disposition au greffe Rendu par défaut en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES L’[9] a notifié à la société [10] une mise en demeure en date du 11 janvier 2023, pour un montant total de 1.545,00 euros, soit 1.469,00 euros de cotisations et contributions sociales et 76,00 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales des mois d’octobre 2022, novembre 2022, août 2022, et septembre 2022. Le 5 mai 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de la société [10] d’un montant de 1.545,00 euros au titre des mois d’octobre 2022, novembre 2022, août 2022, et septembre 2022. Cette contrainte a été signifiée le 10 mai 2023. Par courrier recommandé en date du 11 mai 2023, reçu au greffe le 23 mai 2023 la société [10] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Par courrier en date du 12 avril 2024, la société [10] indiquait qu’en raison d’autres engagements, elle ne pourrait assister à l’audience de conciliation en date du 29 avril 2024 et indiquait qu’elle ne contestait plus le montant dû. A l’audience de conciliation du 29 avril 2024, la Société n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 18 septembre 2024. La société [10] étant absence, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 pour convocation de celle-ci par lettre recommandée avec accusé réception. L’accusé de réception est revenu au greffe avec la mention « NPAI ». A l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 5 février 2025 afin que l’URSSAF fasse citer la société [10]. A l’audience de renvoi du 5 février 2025, soutenant oralement ses conclusions déposées le 18 septembre 2024, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, sollicite du tribunal la validation de la contrainte délivrée le 5 mai 2023 pour un montant total de 1.545,00 euros. La société [10] ne s’est pas présentée, n’était pas représentée et n’a transmis aucun justificatif de son absence au Tribunal. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualification du jugementLa société [10] n’était ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes. Elle a été assignée par acte d’huissier du 19 décembre 2024, délivré en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Dès lors, la société [10] n’ayant pas été citée à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la validation de la contrainte :Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce