Service des référés, 9 avril 2025 — 24/56981
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/56981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5252
N° : 6
Assignation du : 30 Septembre, 02 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 9] Prise En la Personne de Madame la Maire [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [X] [I] née [M] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [B] [I] [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1320
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée les 30 septembre et 2 octobre 2024 par la ville de Paris à l'encontre de Monsieur [P] [I], Madame [X] [I], née [M] et Madame [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 4][Adresse 8]) ;
Vu les écritures respectivement déposées par la ville de [Localité 9] et par les défendeurs à l'audience du 11 mars 2025 ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation L'article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en la cause dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 11] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ». L'article L.651-2 du même code prévoit également que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé. ». Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 9] d’établir :
- l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de