Service des référés, 9 avril 2025 — 25/50719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/50719 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PEV
N° : 8
Assignation du : 26 Décembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS - #B0698
DEFENDERESSE
S.A.S. EPANOÜIE en ses lieux loués [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 septembre 2022, Madame [L] [N] a consenti à la SAS Epanöuie un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 26 400 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 2 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 23 317,13 euros au titre des loyers échus à cette date, et de 74,18€ au titre du coût de l'acte, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [N] a, par exploit délivré le 26 décembre 2024, fait citer la société Epanöuie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - juger que la clause résolutoire est acquise ; - juger en conséquence que le bail est résilié de plein droit à la date du 1er novembre 2024 ; - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. - la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 2 novembre 2024, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2361,65€, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux, l'indemnité étant indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'Insee, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 23.317,13€ au titre de l'arriéré de loyers et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer, celui de levé des états des privilège et nantissements et de dénonciation aux créanciers inscrits.
A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article XXIV du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement intégral à l'échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou frais de poursuite, notamment le commandement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 2 octobre 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint