1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/16244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIO
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Adrien AULAS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0808, et par Me Agathe BROUILLARD-TANGUY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [E] [U], Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OIO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2019, Madame [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 1er juillet 2019 puis à l'audience de jugement du 18 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 janvier 2020 puis notifié aux parties le 20 juillet 2020.
Le 30 juillet 2020, Madame [K] [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2022.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 25 octobre 2022.
Par acte du 11 décembre 2023, Madame [K] [G] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2024, Madame [K] [G] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 3.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 1.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, précisant que l'affaire ne présentait aucune complexité et que son ancien employeur et elle-même se sont montrés particulièrement diligents tout au long de la procédure de sorte qu'aucun retard saurait leur être imputé.
Suivant conclusions notifiées le 25 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 3 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 450,00€; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 3 mois, et que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 15 mai 2024, le ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention