0P1 P.proximité- ATF1, 15 janvier 2024 — 23/06560
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 prorogé au 24 juin 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE : Le 24/06/24 à Me NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24/06/24 à Mr [E] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06560 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CJE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. ENSEMBLE [Adresse 5], domiciliée : chez FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [E] né le 23 Avril 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [B] [J] épouse [E] née le 02 Septembre 1992 à [Localité 4] (ARMENIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] et Mme [B] [J] épouse [E] sont copropriétaires des lots n° 31 (box n°79 en sous sol et 15/10 000èmes des parties communes), n°32 (parking n°80 en sous-sol et 15/10 000èmes des parties communes) et n°107 (appartement T3 en rez de chaussée et 172/10 000èmes des parties communes) dans l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 7] situé [Adresse 2] depuis le 25 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] leur a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 729,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia Méditerranée, a fait assigner M. [V] [E] et Mme [B] [J] épouse [E] devant ce tribunal, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 en date du 17 mars 1967, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
- 4 948,87 euros au titre des charges impayées au 5 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la sommes alors réclamées et de l'assignation pour le surplus, - 760,89 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la prise en charge de frais d'exécution à venir.
A l'audience du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la société Foncia Méditerranée, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et s'en rapporte sur les délais de paiement sollicités.
Comparant en personne, M. [V] [E] reconnaît le principe et le montant de sa dette et demande le rejet des prétentions formées au titre des dommages-intérêts et d'une l'indemnité de procédure. Il sollicite des délais de paiement en faisant valoir des difficultés financières. Il explique être chauffeur routier, disposer d'une salaire de l'ordre de 2 100 euros par mois et son épouse de revenus de l'ordre de 400 euros par mois. Il propose de payer 2 000 euros ce jour puis 125 euros par mois.
Citée à étude, Mme [B] [J] épouse [E] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision, susceptible d'appel, est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la société Foncia Méditerranée, communiquel'achat de vente du 25 septembre 2019 attestant de la qualité de copropriétaire des requis. Il joint également le contrat de syndic signé le 3 octobre 2022 pour une durée d'une année.
Sur les demandes principales
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de