Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/04359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025
N° RG 24/04359 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PKJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ABEILLE IARD & SANTE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 19 mai 2021, impliquant un véhicule assuré par la SA ABEILLE ASSURANCES.
Suivant certificat médical établi le 21 mai 2021, Monsieur [C] [K] a présenté une fracture de la malléole interne gauche.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie PACIFICA.
La compagnie PACIFICA a formulée une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 13 371 euros qui n’a pas été acceptée par Monsieur [C] [K].
Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 et 11 décembre 2024, Monsieur [C] [K] a assigné la SA ABEILLE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [C] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ABEILLE ASSURANCES au paiement : d’une provision de 13 371 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ABEILLE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise avec mission habituelle, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 5 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit, avec mission habituelle en la matière.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [C] [K] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la SA ABEILLE ASSURANCES ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K], ni à l'audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard des pièces médicales produites et des blessures constatées.
Si le droit à réparation de M