Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/05109

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025

N° RG 24/05109 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VXA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en son Agence sise [Adresse 7]

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [T], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 17 décembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA GMF.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Suivant certificat médical rectifiant l’identité du patient établi le 26 décembre 2023, Monsieur [V] [T] a été examiné le 17 décembre 2023 et a présenté une impotence en abduction/adduction à l’épaule droite, une flexion douloureuse au rachis cervical, une mise assis douloureuse et une lombalgie au rachis lombaire, une gonalgie avec contracture quadricipitale, un œdème diffus et une dermabrasion au genou gauche ainsi qu’une dermabrasion au genou droit et au coude gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [V] [T] a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [V] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF au paiement : d’une provision de 8 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA GMF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : sur l’expertise, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission proposée dans le corps des présentes, cette mission correspondant à la nomenclature DINTILHAC admise par la jurisprudence notamment dans la définition des postes, sous les plus expresses réserves ;à titre subsidiaire, de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle DINTILHAC sous les plus expresses protestations et réserves ;sur la provision, réduire la provision complémentaire sollicitée à la somme de 1 000 € ;débouter la requérante de ses plus amples demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [V] [T] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [V] [T] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prév