0P1 P.proximité- ATF1, 15 janvier 2024 — 23/06539

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P1 P.proximité- ATF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024

GROSSE : Le 25/03/24 à Me COMMERCON. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06539 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de

DEFENDERESSES

Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 05 octobre 2018, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti à Madame [V] [E] un contrat de sous-location portant sur un appartement meublé situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 363,48 euros, 40,42 euros de provision sur charges et 29,90 euros au titre des services au sein de la Résidence.

Par acte sous signature privée du 05 octobre 2018, Madame [Y] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire, pour une durée maximale de 9 ans.

Par lettre recommandé avec avis de réception distribuée le 02 décembre 2022, Madame [V] [E] a donné congé à la société bailleresse et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 02 février 2023.

Par actes de commissaire de justice du 11 août 2023 et du 16 août 2023, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait assigner Madame [Y] [E], en sa qualité de caution solidaire, et Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer les sommes de :

- 3 781,44 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, ainsi que de réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts à compter de l’assignation, - 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 15 janvier 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Cités par actes remis à étude, Madame [V] [E] et Madame [Y] [E] n'ont pas comparu et ne sont pas représenteés.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [V] [E] et Madame [Y] [E] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les réparations locatives

En application de l’article 1730 du Code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant l’état des lieux d’entrée, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

En l’espèce, le contrat de sous-location du le 05 octobre 2018 liant les parties contient une clause (article 9-C), selon laquelle « l’occupant devra entretenir les lieux (en ce compris les revêtements de sol et muraux), le mobilier et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives. Il devra les rendre en bon état sans qu’il puisse être mis à sa charge des obligations supérieures à celles prévues par la loi du 6 juillet 1989 ».

La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES affiche en débit sur son décompte, arrêté au 8 juin 2023, la somme de 5 583,60 euros au titre des réparations locatives. Les parties se sont mis d’accord sur la réduction de cette somme pour un montant de 1 466,36 euros inscrite à titre d'avoir au crédit de la locataire.

La bailleresse justifie d’une facture de 158,98 euros émise par la société One