Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 25/00408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56Q2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA SIMIANE sise [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G], né le 30 Octobre 1943 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [G] est copropriétaire du lot 137 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 04 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, a fait citer Monsieur [H] [G] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 26 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes, indiquant que la somme de 3 556,44 avait été réglée le 10 février par chèque. Il abandonne ses demandes principales et demande de condamner Monsieur [H] [G] au paiement : De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assigné, à domicile, Monsieur [H] [G] n’a pas comparu
L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement et dommages et intérêts Le syndicat demandeur a abandonné ses demandes principales dans la mesure où, Monsieur [H] [G] en réglant le 10 février 2025 la somme de 3 556,44 euros, a réglé les charges impayées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [G] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700