Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/05123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025
N° RG 24/05123 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] CITY Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
VIGIE PRODUCTION Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 mars 2021, la SCI MARSEILLE CITY a donné à bail commercial à la SASU VIGIE PRODUCTION des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8 910 euros hors taxes et charges.
Une franchise de loyer d’un mois a été consentie au preneur dans le bail.
Le bail commercial a pris effet au 29 mars 2021.
La SCI MARSEILLE CITY s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU VIGIE PRODUCTION, pour une somme de 7 744,05 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du ASSIGN, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner la SASU VIGIE PRODUCTION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la SASU VIGIE PRODUCTION au paiement de provisions.
Lors de l'audience du 26 février 2025, la SCI MARSEILLE CITY, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. la SCI MARSEILLE CITY verse au dossier des conclusions et une pièce supplémentaire (Pièce 7) actualisant la dette à la baisse. Elle demande au tribunal de condamner la SASU VIGIE PRODUCTION à payer à la SCI MARSEILLE CITY : Une provision de 5 992 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025 ;Une provision de 599,20 euros TTC au titre de la majoration de 10% prévue au contrat ;Une provision de 274,16 euros au titre des intérêts de retard prévus au bail arrêtés au 28 février 2025 ;3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens. La SASU VIGIE PRODUCTION, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes provisionnelles L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. S’agissant de l’arriéré locatif, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 1er janvier 2025 que la SASU VIGIE PRODUCTION a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5 992 euros, arrêtée au 1er janvier 2025.
A cette somme, il convient de déduire les frais d’huissier, qui ne sont pas des loyers et charges impayées, soit la somme de 226,60 euros. Cette somme relève des dépens.
Ainsi, l'obligation du locataire de payer la somme de 5 765,40 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
S’agissant des provisions sollicitées au titre de majoration de 10% et des intérêts de retard contractuels, les clauses prévoyant l’indemnisation forfaitaire du bailleur en cas de défaut de paiement du preneur sont des clauses pénales. Les clauses pénales peuvent être modulées par le juge du fond, à la hausse comme à la baisse. Elles ne peuvent donc pas constituer une obligation non sérieusement contestable quant au quantum des sommes réclamées.
En outre, il résulte du cumul des pénalités prévues au bail (majoration de 10%, majoration des intérêts de retard), que l’application strict des clauses pénales du bail peut conduire à procurer un avantage excessif au bailleur qu’il conviendra au juge du fond d’analyser.
Enfin, le juge des référés n’a pas vocation à liquider les préjudices.
En conséquence, au titre des majorations prévues au bail (10% des sommes dues et majoration des intérêts de retard), une provision de 100 euros sera allouée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU VIGIE PRODUCTION sera condamnée, à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS