Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/02126

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025

N° RG 24/02126 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43JA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/4358

DEMANDERESSE

AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [V], née le [Date naissance 3] 1999 demeurant [Adresse 8] non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [B], en qualité de conducteur, s’est plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 27 septembre 2023, impliquant un véhicule conduit par Madame [K] [V] et assuré par la SA AVANSSUR.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 28 septembre 2023, Monsieur [U] [B] a présenté des cervicalgies et des lombalgies.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 et 11 juillet 2024, Monsieur [U] [B] a assigné la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2126.

Par acte en date du 13 novembre 2024, la SA AVANSSUR a appelé dans la cause Madame [K] [V]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4358.

A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [U] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AVANSSUR au paiement : d’une provision de 6 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AVANSSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande la jonction des deux procédures, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Madame [K] [V] et émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à de plus juste proportions, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de condamner Madame [K] [V] aux dépens.

Madame [K] [V], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [U] [B] démontre avoir été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [U] [B] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que