Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/05083

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025

N° RG 24/05083 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [S] Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/7469 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représentée par Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

E.P.I.C. 13 HABITAT Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2021, Madame [W] [S] s’est plainte d’avoir été victime d’une chute dans les escaliers de l’immeuble où elle réside appartenant à l’EPIC 13 HABITAT.

Suivant certificat médical établi le 28 juillet 2021, Madame [W] [S] a présenté une coupure de la lèvre inférieure, une contracture du rachis cervical et une fracture de la tête humérale droite

Suivant actes de commissaires de justice en date du 20 novembre 2024, Madame [W] [S] a assigné l’EPIC 13 HABITAT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 26 février 2025, Madame [W] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner l’EPIC 13 HABITAT au paiement : d’une provision de 2 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elle demande de déclarer l’ordonnance opposable à la CPAM.

Dans ses dernières conclusions, l’EPIC 13 HABITAT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de rejeter les autres demandes adverses. Elle demande de condamner Madame [W] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Par décision en date du 04 décembre 2023, Madame [W] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [W] [S] démontre avoir été victime d'une chute (déclaration d’accident et attestation de témoin) lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [W] [S] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'ag