Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/04477

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025

N° RG 24/04477 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QNX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [H], Née le [Date naissance 3] 1964 aux COMORES demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Régie des Transports Métropolitains (RTM) Dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son representant légal

Non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [H], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident survenu le 20 aout 2024, impliquant un bus RTM assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Madame [T] [H] a procédé à une déclaration de main courante le 21 aout 2024.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [T] [H] a présenté une cervicalgie, une dorsalgie et une lombalgie.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 21 octobre 2024, Madame [T] [H] a assigné la REGIE DES TRANSPORT METROPOLITAINS (RTM), la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 29 janvier 2025, Madame [T] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner conjointement et solidairement la RTM et la SA AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 6 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La RTM, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En conclusion, l’expertise médicale de Madame [T] [H] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [T] [H] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la SA AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Madame [T] [H], ni à l'audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard des pièces médicales produite