Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/05115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025
N° RG 24/05115 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VXU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K], en qualité de cycliste, a été victime d’un accident survenu le 28 aout 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCES.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [X] [K] a présenté des contusions multiples sans fracture.
La SA MAAF ASSURANCES a proposé le versement d’une provision de 500 euros ce qui a été jugé insuffisant par Monsieur [X] [K].
Suivant actes de commissaires de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [X] [K] a assigné la SA MAAF ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. L’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) le 20 novembre 2024.
A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [X] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 2 000 euros ;de la somme de 8 500 euros correspondant à la valeur de son vélo ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM.
La SA MAAF ASSURANCES, assignée à l’étude, n’a pas comparu et n’était représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [X] [K] démontre avoir été victime d'un accident, alors qu’il circulait sur son vélo, lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [K] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [K] n’est pas contestable, ni contesté. Il ressort du constat amiable que Monsieur [X] [K] était engagé sur le rond-point lorsqu’il a été percuté par le véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCES qui s’est engagé sur le rond-point sans respecter le céder le passage.
Monsieur [X] [K] justifie de pièces médicales indiquant qu’il a présenté de multiples contusions sans fracture.
Le montant de la provision devant être