0P14 Aud. civile prox 5, 20 mars 2025 — 24/07657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE : Le ................................................... à [G] [S] [J] [I].............................................. à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07657 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZVP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [J] [I] né le 24 Juin 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [G] [S] [J] est propriétaire du lot numéro 0225 au sein de la copropriété située à la [Adresse 4].
Il soutient que la société GESPAC IMMOBILIER lui a imputé dans les charges de copropriété de 2018 à 2022 une consommation individuelle d’eau froide qui n’est pas la sienne et avoir informé le défendeur à plusieurs reprises par lettres recommandées avec accusé de réception à partir du 15 avril 2020. Ainsi pendant cette période, 641 m3 d’eau froide lui auraient été imputés à tort.
Par procès-verbal de constat du 4 juillet 2023, le commissaire de justice requis par Monsieur [I] [G] [S] [J] identifie le compteur d’eau desservant son l’appartement comme étant le compteur n°504627, alors que le compteur n°504630 est identifié comme étant celui du voisin de palier du requérant.
Par requête en date du 7 octobre 2024, reçue au greffe le 11 octobre 2024, Monsieur [I] [G] [S] [J] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société GESPAC IMMOBILIER au paiement des sommes de 2 830 € en principal, et 300 € à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais engagés pour le constat de commissaire de justice. A l'audience du 20 mars 2025, Monsieur [I] [G] [S] [J] a comparu en personne et a actualisé sa demande principale à la somme de 2 134 €, à raison de 641 mètres cubes à 3,10 € l’unité. Il expose oralement le contenu de sa requête.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 10 janvier 2025, la société GESPAC IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [H] n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
Vu le constat de carence en date du 27 mai 2024.
En conséquence, la requête est déclarée recevable. Sur les demandes principales Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice a constaté que le compteur n° 504627 est le compteur affecté à Monsieur [I] [G] [S] [J] (lot 225) et que le compteur n° 504630 est le compteur affecté à son voisin de palier (lot 224). Il se déduit de la lecture des décomptes des charges des lots 224 et 225, s’agissant de la consommation individuelle d’eau froide des périodes allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, que la société GESPAC IMMOBILIER a inversé l’imputation des consommations des lots. Par décompte des charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, s’agissant de la consommation individuelle d’eau froide, la société GESPAC IMMOBILIER, a effectivement rectifié l’inversion de relevés de compteurs. Par décomptes des charges du lot 225, s’agissant de la consommation individuelle d’eau froide des périodes allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022, indiquant un index de départ à 516.00 et un index d’arrivée à 1330.00, la société GESPAC IMMOBILIER a imputé à Monsieur [I] [G] [S] [J], la consommation d’eau froide du lot 22