Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/05091

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025

N° RG 24/05091 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VSC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DU [Localité 10] Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 5 novembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Monsieur [H] [C] a été auditionné le 5 décembre 2023 par la gendarmerie nationale de [Localité 8].

Suivant le compte rendu opératoire établi le jour de l’accident, Monsieur [H] [C] a présenté une fracture transfixante de T12 instable avec nécessité de prise en charge chirurgicale.

Monsieur [H] [C] a ensuite subi de multiples interventions chirurgicales.

La compagnie d’assurance GENERALI BIKE, assureur du véhicule de Monsieur [H] [C], lui a versé une provision amiable d’un montant de 25 000 €.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 21 novembre 2024, Monsieur [H] [C] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [H] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise confiée à un chirurgien orthopédique et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés du demandeur, et sollicite le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [H] [C] sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [H] [C] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la dema