Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/04527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025
N° RG 24/04527 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QT6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARVEINE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marion RICOEUR de l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Eléonore TARNAUD, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société SACASHA dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 02 aout 2023, la SCI MARVEINE a donné à bail dérogatoire à la SAS SACASHA des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16 276 euros hors taxes et charges.
Une franchise de loyer d’un mois à compter de la prise d’effet du bail.
Le bail a été conclu pour une durée d’un an à compter du 30 aout 2023.
La SCI MARVEINE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SCI MARVEINE a fait délivrer un commandement de payer à la SAS SACASHA, pour une somme de 9 466,74 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SCI MARVEINE a fait délivrer un commandement de payer à la SAS SACASHA, pour une somme de 11 530 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la SCI MARVEINE a fait délivrer un commandement de payer à la SAS SACASHA, pour une somme de 9 466,74 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par courrier en date du 06 aout 2024, la SCI MARVEINE a rappelé à la SAS SACASHA les termes du bail et sa date de fin ainsi que la nécessité de restituer les locaux loués.
Par actes en date des 3 septembre 2024 et 26 septembre 2024, la SAS SACASHA a été sommée de quitter les lieux et de restituer les locaux.
Suivant procès-verbal de constat en date du 4 septembre 2024, la SAS SACASHA s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SCI MARVEINE a fait assigner la SAS SACASHA, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir ordonner l’expulsion de la SAS SACASHA, outre sa condamnation au paiement de provisions et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 26 février 2025, la SCI MARVEINE, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions, signifiées à la SAS SACASHA, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater que la SCI MARVEINE est occupante sans droit ni titre depuis le 30 aout 2024 ;Ordonner l’expulsion de la SAS SACASHA, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SAS SACASHA à payer à la SCI MARVEINE :Une provision de 37 261,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la reprise effective des lieux calculée sur la base du dernier loyer annuel majoré de 10%, charges et taxes en sus ; Une provision de 3 726,18 euros au titre de la majoration de 10 % des sommes dues ;Par provision un intérêt de retard égal au taux légal EURIBOR trois mois majoré de 6 points de base avec un minimum de 10% l’an ;5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, avec distraction au profit de Maître Marion RICOEUR. La SAS SACASHA, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail dérogatoire L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail dérogatoire que le bail a été conclu pour une durée ferme d’un an et qu’il se terminera de plein droit et sans formalité préalable à l’expiration de cette durée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les lieux ont été mis à disposition le 30 aout 2023.
Le 06 aout 2024, la SCI MARVEINE a rappelé à la SAS SACASHA les termes du