0P1 P.proximité- ATF1, 12 février 2024 — 23/07690

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P1 P.proximité- ATF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 11 Mars 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Février 2024

GROSSE : Le 11/03/24 à Me DALLEST Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07690 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JOF

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [G] né le 04 Avril 1965 à [Localité 5] (13), domicilié : chez CABINET [Localité 6] IMMOBILIER, [Adresse 1]

représenté par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [J] épouse [G] née le 04 Novembre 1968 à [Localité 7], domiciliée : chez CABONET [Localité 6] IMMOBILIER, [Adresse 1]

représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [I] né le 07 Juillet 1971 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2017, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont donné à bail à Monsieur [C] [I] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 510€, outre 20 € au titre des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2020, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont fait délivrer à Monsieur [C] [I] un congé pour motifs sérieux et légitimes sur le fondement de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 à effet au 6 novembre 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 4] condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la réparation des préjudices subis par les bailleurs ;le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [M] [J] épouse [G] et Monsieur [D] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont expliqué avoir donné congé par acte du 2 mars 2020 à Monsieur [C] [I] pour motifs légitimes et sérieux en raison de multiples incivilités et altercations avec les autres occupants de l’immeuble. Malgré la date d’effet du congé le 6 novembre 2020, Monsieur [C] [I] était resté dans les lieux. Les bailleurs ont ajouté que le défendeur continuait à adopter un comportement qui rendait impossible son maintien dans les lieux, précisant ainsi que ce dernier refusait l’accès à l’appartement afin de permettre des travaux d’étanchéité de la terrasse à la suite d’infiltratons apparues dans le logement de l’étage du dessous.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validation du congé et les demandes d’expulsion et d’indemnisation du dommage subi

En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicabl