0P15 Aud civile prox 6, 20 janvier 2025 — 23/06641

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Avril 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025

GROSSE : Le 14/04/25 à Me BAH à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14/04/25 à Me ABEILLE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06641 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CT2

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat conclu le 19 septembre 2020, Monsieur [E] [N] est assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES pour son véhicule RENAULT CLIO IV TCE 75 [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 6].

Les conditions particulières du contrat visent Madame [W] [N] en tant « qu’autre conductrice » du véhicule susvisé, et parmi les garanties souscrites, les garanties dommages tous accidents.

Le 12 septembre 2022, Madame [W] [N] a été victime d’un accident de la route.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2022, Monsieur [E] [N] a vainement mis en demeure la SA SERENIS ASSURANCES d’avoir à lui régler la somme de 5 553,45 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, Monsieur [E] [N] a fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 15 janvier 2024.

L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [E] [N], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SA SERENIS ASSURANCES, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,

En l’espèce, il est constant qu’en application du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [E] [N] auprès de la SA SERENIS ASSURANCES :

une franchise « dommages au véhicule » est prévue de 380 euros ;sont notamment pris en charge les dommages accidentels causés directement au véhicule, dans la limite de la valeur de remplacement à dire d’expert. Monsieur [E] [N] produit à l’appui de ses demandes :

la facture n° 133655 établie le 11 octobre 2022 par l’entreprise GARAGE RAYAN CAR’S ;un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement, daté du mois de novembre 2022, dont il ressort que : le véhicule est économiquement et techniquement réparable ; le sinistre constaté correspond à une collision avec un véhicule et le dommage est imputable à une collision avec un véhicule – choc à l’avant – ;le montant des réparations s’élève à 5 933,45 euros ;la facture du réparateur – du 11 octobre 2022 – correspond à nos conclusions. Parallèlement, la SA SERENIS ASSURANCES transmet deux versions du constat amiable d’accident automobile daté du 12 septembre 2022, dont il résulte que Madame [W] [N] a modifié unilatéralement le constat, ajoutant un nouveau point de choc à l’avant gauche de son véhicule.

Sur cette base, la SA SERENIS ASSURANCES refuse de prendre en charge le sinistre, arguant d’une déchéance de garantie.

Reste que la SA SERENIS ASSURANCES doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie, en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

Or, cette dernière échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse de Madame [W] [N], laquelle ne saurait résulter uniquement de la modification unilatérale du constat amiable.

Au demeurant, il n’est pas contesté que la nature et le coût des travaux effectués correspondent aux dégâts constatés et à l’évaluation faite dans le cadre de l’expertise ; qu’aucune réparation n’a finalement concerné l’aile avant gauche du véhicule - qui a fait l’objet de l’ajout litigieux sur le constat -, de sorte qu’aucune indemnisation supérieure à celle due n’est sollicitée par Monsieur [E] [N].

La SA SERENIS ASSURANCES sera donc, compte tenu de ce