0P15 Aud civile prox 6, 20 janvier 2025 — 23/05546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE : Le 14/04/25 à Me BLIEK-VEIDIG Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14/04/25 à Me LAZZARINI Le ........................................................ à Me ..................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05546 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33KJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] né le 02 Février 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C] [N] veuve [F] née le 17 Août 1929 à ITALIE (99127), domiciliée : chez Mme [S] [J] (Tutrice), [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [F], en sa qualité de nu-propriétaire et de représentant légal de M. [G] [F] né le 09 Octobre 1962 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [F] épouse [J], en sa qualité de nue-propriétaire et de tutrice de Mme [C] [N] veuve [F] née le 23 Juillet 1966 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [F] né le 07 Mars 2010 à [Localité 6], domicilié : chez M. [L] [F] (représentant légal), [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [J], en sa qualité de nue-propriétaire née le 20 Mars 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [J] née le 02 Février 2004 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 22 mai 2008, Monsieur [K] [F] a loué à Monsieur [T] [Z] une maison sise [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 025 euros, outre 25 euros de provision pour charges.
Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F] (représenté par Monsieur [L] [F]), Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] sont venus aux droits de Monsieur [K] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2022, les ayants droit de Monsieur [K] [F] ont fait délivrer à Monsieur [T] [Z] un congé pour motifs sérieux et légitimes à effet au 31 mai 2023.
Monsieur [T] [Z] a libéré les lieux à la date d'effet du congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [F], Monsieur [G] [F] (représenté par Monsieur [L] [F]), Madame [C] [N] veuve [F] (représentée par Madame [S] [J]), Madame [S] [F] ép [J], Madame [A] [J] et Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire, après avoir fait l’objet de renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] agit en vue d’obtenir des indemnisations, arguant de l'irrespect des obligations d’entretien des locaux et de procurer une jouissance paisible pesant sur le bailleur, lesquelles sont continues et doivent être respectées pendant toute la durée du bail.
Compte tenu du fait que le bail litigieux a pris fin le 31 mai 2023, qu’un rapport daté du 3 septembre 2020 (aux termes duquel le mauvais état du bien est soulignée) et malgré l’existence de désordres pointée dès l’année 2015, les demandes de Monsieur [T] [Z] ne sont pas prescrites, et donc recevables.
Sur la demand