0P15 Aud civile prox 6, 20 janvier 2025 — 24/05117

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Avril 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025

GROSSE : Le 14/04/25 à Me ROSENFELD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05117 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KEP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DESTROUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X] [E] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DESTROUSSE a consenti à Monsieur [K] [X] [E] un crédit PASSEPORT CREDIT d’une durée d’un an, d’un montant de 15 000 euros avec application d’un taux d’intérêt révisable fixé au regard de la finalité du financement.

Le 19 avril 2023, Monsieur [K] [X] [E] a obtenu, en application du contrat du 23 mars 2023, la mise à disposition de la somme de 15 000 euros remboursable par 60 mensualités de 291,86 euros, au taux nominal conventionnel de 4,87%, hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 5 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DESTROUSSE a mis en demeure Monsieur [K] [X] [E] de s’acquitter de la somme de 1 731,61 euros.

Par courrier recommandé en date du 22 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DESTROUSSE a mis en demeure Monsieur [K] [X] [E] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DESTROUSSE a fait assigner Monsieur [K] [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA DESTROUSSE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [K] [X] [E] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [K] [X] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un