0P15 Aud civile prox 6, 20 janvier 2025 — 24/07280
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE : Le 14/04/25 à Me AURIOL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07280 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] née le 27 Juin 1980 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [S] née le 31 Janvier 1996 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [X] [K] né le 16 Décembre 1975 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 19 mars 2018, relatif à un appartement, un parking et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Madame [F] [N] a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise à effet au 18 mars 2024.
Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] n'ont pas libéré les lieux à la date d'effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame [F] [N] a fait assigner Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Madame [F] [N], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [X] [K] et Madame [L] [S] n’ont pas comparu, bien que cités par acte remis à étude.
L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la validité du congé et ses conséquences L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre