0P14 Aud. civile prox 5, 20 mars 2025 — 24/07667

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE : Le ................................................... à M° [X] [G]........................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07667 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E] né le 10 Janvier 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]

M° [X] [G]

EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er août 2016, Monsieur [T] [P] a loué à Monsieur [E] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Un dépôt de garantie d’un montant de 680 € a été versé par le locataire. Monsieur [E] [I] a quitté les lieux le 28 décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [I] a mis en demeure Monsieur [T] [P] de lui restituer son dépôt de garantie. Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, a, par requête en date du 15 octobre 2024, reçue au greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [E] [I] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [T] [P] au paiement des sommes : - 680 € au titre de la restitution de son dépôt de garantie, -269,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue lors de l'audience du 20 mars 2025 A cette audience, Monsieur [E] [I] a comparu en personne et a maintenu ses demandes. Il expose qu’il ne doit pas les travaux de peinture en raison de l’ancienneté du bail. Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, demande de débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il demande reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 133,77 € au titre de la réfection du logement à la sortie du bail et d’un reliquat de charges restant dues, la somme de 500 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que FONCIA, son gestionnaire, a évalué les réparations à la sortie du bail à la somme de 818,42 €, justifiant la retenue du dépôt de garantie. L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2025. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire. En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023

En l’espèce, Monsieur [E] [I] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Sur le fond Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil, Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23, Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'el