0P1 P.proximité- ATF1, 12 février 2024 — 23/06873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE : Le 11/03/24 à Me PLANTARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06873 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DWP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2021, la société VILOGIA a consenti un bail d’habitation meublé « étudiant » à Madame [J] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 432,83 euros, provisions sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 2.363,05 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la société VILOGIA a fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement aux obligations contractuelles, notamment celle de régler son loyer et de fournir une attestation d’assurance;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à compter du prononcé de la décision à intervenir, et si besoin avec le concours de la force publique ;la condamner au paiement de la somme de 3.167,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 août 2023;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, jusqu’à libération des lieux ;la condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 octobre 2023.
À l'audience du 12 février 2024, la société VILOGIA, représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande de résiliation pour manquement à l’obligation de souscrire une assurance contre les risques locatifs. Elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [J] [N] a comparu en personne. Elle a déclaré avoir mis en place un plan d’apurement de la dette à raison de 100 € par mois en plus du loyer courant. Elle a ajouté travailler en qualité d’auxiliaire de vie et percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1.000 € Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en plus du paiement du loyer courant. Elle a justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la loi applicable
Le contrat conclu entre la société VILOGIA et Madame [J] [N] relève du régime juridique des logements conventionnés, prévus par les articles L 353-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes des articles 2 et 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les dispositions de ladite loi ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat.
Sur la demande de résiliation du bail et sur la demande reconventionnelle Sur la recevabilité La société VILOGIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience ainsi qu’à la CCAPEX le 3 juillet 2023.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, l’obligation de payer le loyer est essentielle.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manqu