0P1 P.proximité- ATF1, 15 janvier 2024 — 23/06538

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P1 P.proximité- ATF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024

GROSSE : Le 25/03/24 à Me COMMERCON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06538 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat

DEFENDEURS

Monsieur [K] [L] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Monsieur [P] [O] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 1er août 2018, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti à Monsieur [K] [L] [X] un contrat de sous-location portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 344,26 euros, 40,42 euros de provision sur charges et 29,90 euros au titre des services au sein de la Résidence.

Par acte sous signature privée du 24 août 2018, Monsieur [P] [O] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire au titre de loyer, charges en sus, pour une durée maximale de 9 ans.

Par lettre recommandé avec avis de réception distribuée le 17 août 2020, Monsieur [K] [L] [X] a donné congé à la société bailleresse et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 18 septembre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait assigner Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U], en sa qualité de caution solidaire devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1103 et 1730 du Code civil, aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer les sommes de :

- 762,79 euros au total, représentant au titre de l'arriéré de loyers (381,27 euros), frais d’adhésion au Stud’Club (16,94 euros), frais de nettoyage (34,20 euros) et des réparations locatives et de la taxe d’ordures ménagères (100,09 euros) déduction faite du dépôt de garantie (soit 384,68 euros), avec intérêts à compter de l’assignation, - 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 15 janvier 2024, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec les avis de réception revenus avec les mentions défaut d’accès ou d’adressage, Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U] n'ont pas comparu et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [K] [L] [X] et Monsieur [P] [O] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les arriérés de loyer et les réparations locatives

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 1728 du code civil que du contrat signé entre les parties.

En application de l’article 1730 du Code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant l’état des lieux d’entrée, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

En l’espèce, le contrat de sous-location du le 1er août 2018 liant les parties contient une clause (article 9-C), selon laquelle « l’occupant devra entretenir les lieux (en ce compris les revêtements de sol et muraux), le mobilier et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le Décret n° 87-