Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/05114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025
N° RG 24/05114 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VXL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [V] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante MACIF dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V], en qualité de cycliste, a été victime d’un accident survenu le 19 juillet 2024, impliquant un véhicule assuré par la compagnie MACIF ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par la conductrice du véhicule et Madame [X] [K], représentante légale de Monsieur [J] [V].
Suivant certificat médical établi le 20 juillet 2024, Monsieur [J] [V] a présenté une contusion abdominale sans gravité et des cervicalgies avec raideur nucale.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [J] [V] a assigné la compagnie MACIF ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Par acte en date du 20 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a été appelée dans la cause.
A l’audience du 26 février 2025, Madame [X] [K], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [J] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie MACIF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 2 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elle demande de déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie MACIF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 €, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [V] a fait l’objet d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [J] [V] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l