Référés Cabinet 2, 9 avril 2025 — 24/04239

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025

N° RG 24/04239 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OPP

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 6] 1990 demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Compagnie GENERALI Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [S], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 22 juin 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA GENERALI IARD.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [O] [S] a présenté une limitation de l’amplitude de flexion/extension des deux coudes et une douleur à la mobilité des coudes de l’épaule droite et des deux chevilles, ainsi qu’un état de stress post traumatique.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [O] [S] a assigné la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [O] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GENERALI IARD au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant / ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de LIMITPROV euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [O] [S] démontre avoir été victime d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [O] [S] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les circonstances de l’accident et les responsabilités qui en découlent ne sont pas établies avec certitude à ce stade, les versions des conducteurs étant divergentes.

En conclusion la demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article