0P15 Aud civile prox 6, 20 janvier 2025 — 23/07442

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Avril 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025

GROSSE : Le 14/04/25 à Me ROUILLIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14/04/25 à Me PICARD Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07442 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HTN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FAMILLE ET PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [M] [K] [N] née le 23 Avril 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [J] né le 02 Décembre 1965 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [J] né le 16 Octobre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [J] née le 09 Juin 2002 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2013, la SA FAMILLE ET PROVENCE a loué à Madame [M] [K] [N], un logement et un emplacement de stationnement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 484,85 euros outre 60 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), et un loyer de 54,28 euros (s’agissant du stationnement).

Madame [M] [K] [N], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [I] [J] ont libéré les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 1er février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA FAMILLE ET PROVENCE a assigné Madame [M] [K] [N], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 15 janvier 2024.

L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

La SA FAMILLE ET PROVENCE se désiste de sa demande d’expulsion et actualise sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 523,02 euros, au 20 janvier 2025. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Madame [M] [K] [N], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [I] [J] demandent à titre reconventionnel la condamnation de la SA FAMILLE ET PROVENCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils sollicitent des délais de paiement.

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1709, 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil,

Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Vu l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,

Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987,

Vu le contrat de bail,

Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.

L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.

Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.

Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les répar