Procédure accélérée fond, 9 avril 2025 — 24/00796
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 AVRIL 2025
N° RG 24/00796 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFS Code NAC : 28E
DEMANDERESSE :
Madame [F], [B], [V] [H] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (POLOGNE), demeurant [Adresse 6],
Comparante, représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julie PIERROT-BLONDEAU de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [G], [P], [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1793 à [Localité 15] (75), demeurant [Adresse 4],
Comparant, représenté par Maître Nathalie LECREUX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 FÉVRIER 2025
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 novembre 2017, Madame [F] [H] et Monsieur [S] [Y] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 18] (78), moyennant le prix de 560.000 euros, l’acquisition étant faite par chacun des acquéreurs à concurrence de 50% en pleine propriété. Madame [F] [H] et Monsieur [S] [Y] se sont séparés en janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [S] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir notamment la fixation et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis.
Par dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, développées oralement à l'audience, Madame [F] [H] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 815-9 à 815-11 du Code civil, Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
• DECLARER Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes ; • DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ; • CONSTATER que Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du mois de décembre 2023 ; • FIXER cette indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] à l’indivision à la somme de 2.080 € par mois ;
• Pour le passé : - CONSTATER que Monsieur [Y] est redevable envers l’indivision d’une somme de 29.120 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de décembre 2023 au jour des présentes (à parfaire au jour de l’Ordonnance à intervenir) ; - CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [H] la somme de 14.560 € à titre d’avance en capital (à parfaire) ;
Pour l’avenir : - AUTORISER Madame [H] à percevoir sa quote-part sur ladite indemnité d’occupation, soit la somme mensuelle de 1.040 € par mois ; - CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [H] la somme de 1.040 € par mois, à terme échu, à compter de la décision à intervenir, au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation. A titre subsidiaire : • DÉSIGNER un expert immobilier avec pour mission de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] ; A titre infiniment subsidiaire : • CONSTATER que Monsieur [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du mois de décembre 2023 ; • CONDAMNER Monsieur [Y] à régler l’indemnité due lors de la liquidation de l’indivision ; En tout état de cause : • DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes plus amples et contraires. • CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Madame [F] [H] expose qu’après la séparation, elle a acquis un nouveau logement le 25 août 2022 dans lequel elle a emménagé et que Monsieur [S] [Y] a de son côté acheté un nouveau logement, puis l’a vendu et s’est réinstallé dans le bien commun indivis en décembre 2023, ce qu’elle a accepté comme solution temporaire. Elle conteste l’existence d’un bail verbal, affirmant qu’il n’y a jamais eu d’accord entre eux sur la jouissance du bien à un prix convenu, et qu’elle l’avait bien informé du principe du versement d’une indemnité d’occupation dès le 11 janvier 2024.
Elle soutient que Monsieur [S] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis décembre 2023, date de son ré-emménagement, qu’il détient seul les clefs de la maison et qu’il a fait changer la serrure de la porte d’entrée en février 2024 de sorte qu’elle ne peut se rendre dans la maison. Elle s’appuie sur des estimations établies en janvier 2025 pour déterminer la valeur locative du bien à laquelle elle applique une décote de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation, et s’oppose ainsi aux demandes d’ajustements faites par le défendeur pour tenir compte d’une part de la situation conflictuelle en