Procédure accélérée fond, 9 avril 2025 — 24/00569
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
09 AVRIL 2025
N° RG 24/00569 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7BD Code NAC : 28D
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 8],
Non comparant, représenté par Maître Corinna KERFANT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [E] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (76), demeurant [Adresse 4],
Non comparante, représentée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Remo FRANCHITTO, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 FÉVRIER 2025
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] et Monsieur [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (76), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants : - [K], née le [Date naissance 6] 2004, - [N], née le [Date naissance 6] 2004.
Le 10 décembre 2004, les époux [Y] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (78).
Par ordonnance de non conciliation rendue le 24 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par Monsieur [X] [Y], a notamment donné l’autorisation aux parties d’introduire l’instance en divorce et attribué à Madame [U] [E] épouse [Y] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à Mantes-la-Jolie (78), domicile qui est un bien commun, et ce à titre onéreux.
Le 30 avril 2012, Monsieur [X] [Y] a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil et fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [U] [E], - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Le jugement de divorce a été signifié, à la requête de Monsieur [X] [Y], à Madame [U] [E] le 1er mars 2013. Le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage des époux le 2 juillet 2013.
Le 18 février 2022, Monsieur [X] [Y], par l’intermédiaire de son Conseil, s’est rapproché de la SELARL [9], étude notariale, afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Le même jour, le Conseil de Madame [U] [E] a confirmé à l’étude le souhait de sa cliente de lui confier la liquidation de son régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, Monsieur [X] [Y] a fait assigner Madame [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la condamner à titre provisionnel au versement d’une somme au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2019 arrêtée au mois de mars 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025 développées à l'audience, Monsieur [X] [Y] demande de : « Au visa des dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Dire Monsieur [X] [Y] recevable et bien fondé en sa demande ; Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [E] à l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 920 € ;
Condamner à titre provisionnel Madame [U] [E] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 32.200 € correspondant à l’indemnité d’occupation qui lui est due depuis le 1er avril 2019, arrêtée au mois de février 2025 ;
Débouter Madame [U] [E] de toutes ses demandes ;
Condamner Madame [U] [E] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens »
Monsieur [X] [Y] considère que sa demande est recevable, l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué le domicile conjugal à titre onéreux à Madame [U] [E], de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis cette date. Il souligne qu’elle était déjà informée de ses intentions sur le versement d’une indemnité dans le projet de liquidation amiable du régime matrimonial qui avait été établi. Il conteste par ailleurs le mail du 10 juillet 2017 produit en défense, arguant qu’il s’agit d’un faux, et considère en tout état de cause qu’il ne peut valoir preuve d’une renonciation d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupati