JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 23/00651

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------

MINUTE N°: 25/00244 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00651 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWA7

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E] [A] [W] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [X] [R] [F] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Delphine SROKA de la SELARL SROKA - HENNE, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [W] et Madame [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [H] [W] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16] ; - [B] [W] né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 8].

Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [O] [W], par assignation délivrée le 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : dit que les époux résiderons séparément attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux ;dit que Monsieur [O] [W] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 12 octobre 2023 ; attribué la jouissance du véhicule Hyundai Santé Fé et du véhicule moto Yamaha TDM à Monsieur [O] [W], ainsi que la jouissance du véhicule Hyundai IX à Madame [X] [F] pour toute la durée de la procédure ; dit que les époux assumeront provisoirement par moitié, à compter de l’assignation, le règlement des crédits suivants : ° crédit automobile [17] : 175,65 euros ; ° crédit souscrit auprès de Monsieur et Madame [F] d’un montant de 3500 euros ; ° regroupement de crédits [14] : 461,99 euros ; dit que Monsieur [O] [W] assumera définitivement le règlement des crédits suivants : ° crédit [17] : 109 euros ; ° crédit [13] : 149 euros ; dit que les époux assumeront la prise en charge du crédit immobilier avec une mensualité mensuelle de 1195,43 euros, à hauteur d’un tiers de ces mensualités par Monsieur [O] [W] et deux tiers de ces mensualités par Madame [X] [F], sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; ordonné le partage par moitié entre les parents des frais inhérents à l’enfant [H] : frais scolaires, extra-scolaires, frais de courses, loyer et ses charges, sous réserve de la production d’un justificatif ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B], à la charge de Monsieur [O] [W] à 200 euros, avec la mise en œuvre de l’intermédiation financière.

Au cours de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par procès-verbal.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [O] [W] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de déclarer recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - à titre principal, de débouter Madame [X] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; - à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire octroyée à Madame [X] [F] et juger que la prestation compensatoire soit réglée sous la forme de mensualités étalées sur huit années ; - de reporter les effets du divorce à la date du 13 juin 2023 ; - de fixer une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [B], à la charge de Monsieur [O] [W] à un montant de 200 euros remise directement entre ses mains ; - dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ; - de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [X] [F] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement : - de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner Maître [T] [I], notaire qu'il plaira à la juridiction pour y procéder ; - de condamner Monsieur [O] [W] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros en capital ; - de reporter les effets du divorce à la date du 13 juin 2023 ; - de condamner Monsieur [O] [W] à lui verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfa