JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 23/02757

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------

MINUTE N°: 25/00224 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/02757 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZST

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [Z] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] demeurant chez sa mère [Adresse 16] [Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4339 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [F] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [M] [F] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] ; - [U] [F] né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 11].

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [X] [D] par assignation délivrée le 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 février 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mai 2024. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : constaté la résidence séparée des époux ; attribué à Monsieur [O] [F] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule Mazda à Monsieur [O] [F] pour toute la durée de la procédure ; débouté Madame [X] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; accordé à Monsieur [O] [F] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : ° en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; ° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ; ° pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de Monsieur [O] [F] à 130 euros par enfant, soit au total 260 euros ; dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales ; débouté Madame [X] [D] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’accord des deux parents. Les époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, par une déclaration d’acceptation du principe de rupture du mariage, signée le 6 décembre 2023 par Monsieur [O] [F] et le 2 avril 2024 par Madame [X] [D].

Dans le dernier état de ses écritures, Madame [X] [D] sollicite outre le prononcé du divorce pour principe de rupture du mariage : - de déclarer recevable sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - de maintenir les mesures provisoires concernant les enfants ; - de constater l’opposition de Madame [X] [D] au principe de l’intermédiation financière ; - de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Richard, avocate.

Monsieur [O] [F] s'associe à la demande en divorce et aux demandes relatives aux enfants, et sollicite reconventionnellement : - de dire que Madame [X] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Eu égard au jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occul