JCP, 3 avril 2025 — 24/00440
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YF
N° minute : 25/00132
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F] né le 31 Janvier 1983 à [Localité 5] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [F] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
copies délivrées le 03 AVRIL 2025 à : Madame [B] [N] Monsieur [R] [F] Madame [U] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 AVRIL 2025 à : Madame [B] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement les 10 et 13 novembre 2023, Madame [B] [N] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [R] [F], marié à Madame [U] [F], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 500 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 septembre 2024, Madame [B] [N] a fait commandement à Monsieur [R] [F] et à Madame [U] [F] d’avoir à payer la somme en principal de 1.000,50 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 02 décembre 2024, Madame [B] [N] a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, au 13 novembre 2024, et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers à compter du jugement à intervenir, - l'expulsion immédiate des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 2.000,50 euros au titre des loyers échus au 12 novembre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer avec capitalisation des intérêts, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.000 euros, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 20 février 2025, Madame [B] [N], représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 3.536,77 euros arrêtée au 19 février 2025. Assignés à étude, Monsieur [R] [F] et Madame [U] [F] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience indiquant que les locataires ne s'étaient pas présentés au rendez-vous proposé par le CDS.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [B] [N] justifie avoir saisi le 12 septembre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que