JCP, 3 avril 2025 — 25/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6TZ

N° minute : 25/00136

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1988 au MAROC demeurant [Adresse 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 20 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

copies délivrées le 03 AVRIL 2025 à : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Monsieur [B] [Y]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 AVRIL 2025 à : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06 juillet 2022, M. [B] [Y] a contracté auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel enregistré sous le n°50569164697, d'un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,25 %.

A la suite d’impayés et après mise en demeure du 24 novembre 2023 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée par la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT par courrier du 22 décembre 2023.

Par acte délivré par commissaire de justice le 07 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE Consumer Finance (nouvelle dénomination de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir : - condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 9.727,07 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 30 juillet 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts “sur le fondement de l'article 1154" du code civil, - aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 février 2025, la société LA BANQUE POSTALE Consumer Finance, représentée, a réitéré ses demandes initiales.

Le juge a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relatives notamment au devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

La société LA BANQUE POSTALE Consumer Finance a pu répondre à ces observations, a indiqué s’en rapporter et avoir remis un décompte expurgé des intérêts.

M. [B] [Y], comparant en personne, a indiqué ne pas contester la dette mais n’être pas en mesure de faire le moindre réglement. Il a expliqué qu’il n’avait plus, depuis son incarcération, de carte de séjour et donc d’autorisation de travailler. Il a ajouté avoir contesté cette décision et être dans l’attente du retour de son avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.

Sur les obligations du prêteur

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat, aucune pièce n’étant produite aux débats à ce sujet.

En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ce de manière totale, au vu de l’importance attachée par la loi à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties et le décompte de la créance produit aux débats, la société LA BANQUE POSTALE Consumer Finance sollicite la somme de 9.727,07 euros.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas