JCP, 3 avril 2025 — 25/00001
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6DJ
N° minute : 25/00134
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [E] [O], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [C] [M] [R] [H] Née le 09 Mars 1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
copies délivrées le 03 AVRIL 2025 à : S.A. LOGIDIA Madame [C] [M] [R] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 AVRIL 2025 à : S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 mars 2021, la SA LOGIDIA a consenti un bail d'habitation à Mme [C] [H] et à M. [Y] [D] portant sur un immeuble à usage d'habitation, un pavillon et un garage, situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 490,36 euros, outre les charges.
M. [Y] [D] a quitté les lieux et par avenant du 31 décembre 2021, il a été acté que Mme [C] [H] était désormais la seule locataire.
Mme [C] [H] a quitté les lieux et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 12 septembre 2023.
La tentative de conciliation sollicitée par la SA LOGIDIA le 13 juin 2024 n’a pas abouti, Mme [H] ne s’étant pas présentée.
Par ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2024, Mme [C] [H] a été condamnée à payer à la SA LOGIDIA la somme de 203,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 (le juge rejetant en revanche la demande au titre des réparations locatives - soit la somme de 304,87 euros).
L'ordonnance a été signifiée à Mme [C] [H] le 12 septembre 2024 par acte remis à l'étude.
Mme [C] [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant contester les frais réclamés suite à l’état des lieux de sortie.
Elle a été convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'a pas été retourné signé. Le tribunal a invité la SA LOGIDIA à procéder par voie de citation.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 février 2025, la SA LOGIDIA a fait citer Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir confirmer la condamnation prononcée dans l’injonction de payer et en outre condamner Mme [C] [H] : - à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2020, la SA LOGIDIA, représentée à l’audience par Mme [O] dûment munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
Citée par acte délivré par remise à l'étude, Mme [C] [H] n'a pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Mme [H] ayant été régulièrement citée pour l’audience, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [C] [H] par acte remis à l'étude le 12 septembre 2024.
Il n’est pas justifié d’un acte signifié à personne ou d’une mesure d’exécution sur ses biens.
L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA LOGIDIA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'alinéa 2 de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 4 (p) de la loi du 06 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge d