3ème chambre civile, 31 mars 2025 — 24/01447
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 24/01447 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRA
N° minute : 25/00024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSE
SASU NEOLIANE SANTE Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 510 204 274 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique LAFFINEUR avocat au barreau de Paris, substituée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
copies délivrées le à : Madame [G] [X] Société NEOLIANE
Formule exécutoire délivrée le à : Madame [G] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’avoir été prélevée par deux mutuelles simultanément alors que la société Néoliane, auprès de laquelle elle avait souscrit un nouveau contrat, s’était engagée à faire la résiliation dans les temps auprès de son ancienne mutuelle, la Banque Postale assurance santé, Madame [G] [X] a, par requête reçue au greffe le 16 mai 2024, saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société Néoliane à lui payer la somme de 572,44 euros en principal, au titre des échéances prélevées en même temps par son ancienne mutuelle. .
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Madame [G] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande telle qu’elle ressortait de la requête.
La société Néoliane, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 29 mai 2024, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025, - enjoint aux parties de produire les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Madame [G] [X] auprès de la société Néoliane, - enjoint à Madame [G] [X] d'expliquer la manière dont elle a conclu son contrat auprès de la société Néoliane et de produire l'échéancier 2022 de son ancien contrat souscrit auprès de la Banque Postale assurance santé, - réservé l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, la société Néoliane Santé, représentée par son conseil, remet à Madame [G] [X], comparant en personne, un chèque d’un montant de 572,44 euros correspondant aux cotisations prélevées par son ancienne complémentaire santé pendant la période du 25 mars 2022 au 16 octobre 2022.
Madame [G] [X] maintient sa demande en paiement de la somme de 572,44 euros dans l’hypothèse où le chèque reviendrait impayé. Elle sollicite par ailleurs la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la durée de l’affaire et des tracas occasionnés.
La société Néoliane Santé s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [G] [X], soulignant qu’elle aurait préféré que la voie amiable soit privilégiée afin d’éviter les coûts inhérents à toute procédure. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 19 septembre 2024 pensant avoir trouvé un accord avec la demanderesse à qui elle avait adressé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel elle s’engageait à lui verser la somme de 572,44 euros uniquement réclamée initialement en contrepartie d’une renonciation à toute action judiciaire.
Le juge a invité Madame [G] [X] à confirmer l’encaissement du chèque en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 16 janvier 2025 à 17h57, Madame [G] [X] a adressé au tribunal le bordereau de remise de chèque.
MOTIFS
La société Néoliane Santé a remis à l’audience à Madame [G] [X] un chèque du montant réclamé en principal de 572,44 euros, que cette dernière a encaissé le jour même, de sorte que sa demande principale en paiement est devenue sans objet.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [X] a saisi dès fin 2023 une conciliatrice de justice afin de trouver une solution amiable au litige et que ce n’est qu’après la saisine du tribunal que la société Néoliane Santé, qui ne s’est pas présentée à l’audience du 19 septembre 2024 sans informer la juridiction des raisons de son absence, a adressé à la demanderesse un protocole d’accord transactionnel que cette dernière n’était pas obligée d’accepter, puis qu’elle lui a remis un chèque d’un montant correspondant au principal réclamé à l’audience de réouverture des débats.
Au vu de ces éléments, la défenderesse s