JCP, 3 avril 2025 — 25/00044
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7CA
N° minute : 25/00140
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V] né le 10 Avril 1987 au MAROC demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [M] [R] épouse [V] née le 03 Février 1987 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
copies délivrées le 03 AVRIL 2025 à : [Localité 9] Monsieur [K] [V] Madame [M] [R] épouse [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 AVRIL 2025 à : [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2011, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [K] [V] et à Madame [M] [R] épouse [V] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 435,89 euros, provision sur charges incluse.
A la suite d'impayés de loyers et par décision judiciaire, le bail a été résilié et l’expulsion autorisée.
Toutefois, un protocole d'accord a été signé le 10 mai 2017 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] et Monsieur [K] [V] et Madame [M] [R] épouse [V].
Celui-ci ayant été respecté par les locataires, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a de nouveau consenti par acte sous seing privé du 29 novembre 2019 un bail d'habitation à Monsieur [K] [V] et à Madame [M] [R] épouse [V], portant sur le même logement contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 455,20 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 05 septembre 2024, [Localité 9] (nouvelle dénomination de [Localité 6]) a fait commandement à Monsieur [K] [V] et à Madame [M] [R] épouse [V] d’avoir à payer la somme en principal de 3.235,62 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 13 décembre 2024, dénoncé le même jour à la Préfecture de l'Ain par voie électronique, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, - la libération sans délai des lieux et l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 3.550,71 euros au titre des loyers échus à fin octobre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 20 février 2025, [Localité 9], représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 3.348,89 euros arrêtée au 31 janvier 2025. Il a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs.
En défense, Monsieur [K] [V], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a proposé d'apurer leur dette en versant 100 euros par mois, en plus du loyer courant.
Assignée à personne, Madame [M] [R] épouse [V] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [M] [R] épouse [V] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 13