JCP, 3 avril 2025 — 25/00042
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7B6
N° minute : 25/00139
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [W] [K] née le 01 Juin 1933 demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
copies délivrées le 03 AVRIL 2025 à : [Localité 7] Madame [W] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 AVRIL 2025 à : [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2014, l'Office Public de l'Habitat [Localité 5] a consenti un bail d'habitation à Madame [W] [K] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 1er étage, [Adresse 1] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 301,64 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 09 septembre 2024, l’OPH [Localité 7] (nouvelle dénomination de l’OPH [Localité 5]) a fait commandement à Madame [W] [K] d’avoir à payer la somme en principal de 2.300,22 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 décembre 2024, dénoncé le même jour à la Préfecture de l'Ain par voie électronique, [Localité 7] a fait assigner Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion immédiate de Madame [W] [K], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de la locataire au paiement : - de la somme de 2.060,71 euros au titre des loyers échus à fin octobre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 20 février 2025, [Localité 7], représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 2.771,33 euros arrêtée au 31 janvier 2025. Il a indiqué que les prélèvements de la locataire sont systématiquement rejetés.
Assignée à personne, Madame [W] [K] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En revanche, elle a adressé un courrier au tribunal indiquant qu'elle n'était pas en capacité physique de se déplacer au tribunal et par lequel elle expliquait souhaiter régler ses loyers courants en versant des acomptes en paiement de l'arriéré locatif.
Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Compte tenu de la demande de délais incidente formée par courrier, le jugement est contradictoire en application de l'article 832 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 12 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 7] justifie avoir saisi le 03 septembre 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines aprè