3ème chambre civile, 31 mars 2025 — 24/03119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

N° RG 24/03119 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UH

N° minute : 25/00025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [O] [L] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Benoît DE BOYSSON avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

S.A.S. NEOLIANE SANTE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 510 204 274 dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 16 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

copies délivrées le à : Madame [O] [L] S.A.S. NEOLIANE SANTE

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Madame [O] [L]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [O] [L] a fait assigner la société Néoliane Santé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 décembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 464, 1240, 1343 et 1352-6 du code civil : - prononcer la nullité du contrat du 24 janvier 2015 en raison de l’altération des facultés de Madame [W] [L] lors de la signature du contrat et de ses irrégularités formelles, - condamner la société Néoliane à lui payer la somme de 3 686,44 euros au titre des cotisations indûment versées par feue Madame [W] [L] à compter de février 2015 jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, - condamner la société Néoliane Santé à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi, - condamner la société Néoliane Santé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée, pour production par Madame [O] [L] du justificatif de sa qualité d’héritière de Madame [W] [L], à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [O] [L], représentée par son conseil ss’en rapporte à ses conclusions écrites en demande et aux pièces qu’elle dépose. Elle maintient ainsi ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et demande en sus à la juridiction de donner acte à la société Néoliane Santé d’un paiement partiel qui viendra en déduction des condamnations qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - suivant décision du juge des tutelles de [Localité 9] du 24 mars 2015, sa soeur, Madame [W] [L], a été placée sous curatelle renforcée, la curatelle aux biens étant confiée à Madame [G] et la curatelle à la personne à elle-même ; que par jugement du 20 novembre 2017, Madame [W] [L] a été placée sous tutelle pour une durée de 20 ans, la tutelle aux biens étant confiée à Madame [G] et la tutelle à la personne à elle-même, - Madame [W] [L] est décédée le [Date décès 2] 2022, alors qu’elle était célibataire et sans enfant, de sorte qu’elle-même est son héritière, - le contrat santé et prévoyance souscrit par Madame [W] [L] auprès de la société Néoliane Santé est daté du 24 janvier 2015 ; que sa soeur a été placée sous curatelle renforcée moins de deux moins après la prétendue conclusion du contrat, et ce alors qu’elle présentait des signes de grande vulnérabilité dès le 15 octobre 2014 ; que l’inaptitude de Madame [W] [L] à défendre ses intérêts et l’altération de ses facultés personnelles étaient notoires et ne pouvaient pas être ignorées du représentant de la société Néoliane Santé ; que cette inaptitude est confirmée par les incohérences intrinsèques de l’acte ; que le préjudice subi par Madame [W] [L] réside dans le déséquilibre patent entre le montant ahurissant des cotisations mensuelles et la quasi-certitude pour la défenderesse de ne pas avoir à servir la moindre indemnité journalière ou le moindre capital décès, dès lors que les prestations étaient dues uniquement en cas de décès par accident ; que la nullité du contrat doit être prononcée, - le contrat litigieux a donné lieu à des prélèvements mensuels sur les comptes de Madame [W] [L] du 1er février 2015 au 15 septembre 2022 pour une somme globale de “3 646,37" euros ; qu’elle a sollicité la restitution de cette somme par mise en demeure de son conseil du 20 juillet 2023 ; que la société Néoliane Santé sera condamnée à lui restituer, en sa qualité d’ayant droit de sa soeur, la somme de “3 646,97" euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, - la somme de “3 646,97" euros dont Madame [W] [L] a été privée lui a causé un grave préjudice financier ; que la retraite de cette dernière avoisinait les 2 000 euros par mois et que le coût moyen du premier EHPAD dépassait les 3 000 euros par mois ; que la défunte a vendu son