1ERE CHAMBRE, 2 avril 2025 — 22/02864
Texte intégral
============== Jugement N° du 02 Avril 2025
N° RG 22/02864 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYGJ ==============
[L] [J] C/ S.E.L.A.R.L. [N] [Z] NOTAIRES CONSEILS, prise en la personne de Me [V] [Z] [N], notaire, [P] [N]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me JUGIAU T39 -Me COYAC-GERBET T18 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] née [I] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1060 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) ; représentée par Me Dominique JUGIEAU, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [N] [Z] NOTAIRES CONSEILS, prise en la personne de Me [V] [Z] [N], notaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ; la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS ;
Maître [P] [N], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ; la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * * EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 18 juillet 2012 par Maître [P] [N], Monsieur [T] [M] a reconnu devoir à Madame [L] [I] une somme de 70.000 euros au titre du remboursement d'un prêt accordé par l'intéressée, remboursable, pour moitié, au plus tard le 16 juin 2013 et le 16 juin 2014 pour le surplus avec intérêts au taux contractuel de 3 % l'an.
Monsieur [M] s'obligeait par ailleurs à rembourser l'intégralité de la somme prêtée au plus tard le jour de la régularisation par acte authentique de vente des droits indivis lui appartenant dans l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] (28) cadastré section [Cadastre 9].
Le 03 février 2014, Maître [P] [N] a inscrit une hypothèque conventionnelle sur le bien précité en garantie du remboursement de la dette, valable jusqu'au 16 juin 2015.
Une nouvelle hypothèque conventionnelle sera inscrite le 12 janvier 2017.
Suivant jugement en date du 27 mars 2019, le tribunal de Grande instance de Chartres a ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de l'immeuble précité.
Suivant jugement en date du 16 janvier 2020, l'immeuble a été vendu sur licitation à la SARL APRIL au prix principal de 68.000 euros.
N'ayant pu obtenir remboursement de sa dette dans le cadre du projet de liquidation du prix de vente, Madame [I] a, par acte en date du 21 novembre 2022, fait assigner Maître [P] [N] ainsi que la SELARL [N] [Z] NOTAIRES CONSEILS qui lui a succédé devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
- Débouté Maître [P] [N] et la SELARL [N] [Z] [N] NOTAIRES CONSEILS de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [I] ; - Déclaré Madame [I] recevable en son action ; - Condamné in solidum Maître [P] [N] et la SELARL [N] [Z] [N] NOTAIRES CONSEILS à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamné in solidum Maître [P] [N] et la SELARL [N] [Z] [N] NOTAIRES CONSEILS aux dépens d'incident avec faculté de recouvrement direct au profit de [13] Dominique JUGIEAU conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
-La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; -Débouter Maître [P] [N] et la SELARL [N] [Z] [N] NOTAIRES CONSEILS de leurs moyens, fins et conclusions ; -Condamner in solidum Maître [P] [N] et la SELARL [N] [Z] [N] NOTAIRES CONSEILS à lui payer la somme de 113.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2022 ; -Condamner in solidum Maître [P] [N] et la SELARL [N] [Z] [N] NOTAIRES CONSEILS à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum Maître [P] [N] et la SELARL [N] [Z] [N] NOTAIRES CONSEILS aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique JUGIEAU en appli