1ERE CHAMBRE, 26 mars 2025 — 22/01780

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 26 Mars 2025

N° RG 22/01780 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXRZ ==============

[D] [P], [X] [V] C/ [Adresse 7]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me DECHERF T47 -Me GIBIER T27 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] ; représenté par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, Me Aurélie ABBAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER ;

Madame [X] [V], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] ; représentée par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47, Me Aurélie ABBAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER ;

DÉFENDERESSE :

[Adresse 9], N° RCS 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, la SELARL WALTER & GARANCE, demeurant [Adresse 1], avocats plaidant au barreau de TOURS, vestiaire : 27;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024, à l’audience du 08 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre en date du 19 février 2008 acceptée le 1er mars 2008, la [Adresse 8] a consenti à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] un prêt de 142.499,37 euros remboursable selon 300 mensualités au taux nominal de 5,10 % avec un taux annuel effectif global de 5,23 %.

Suivant avenant de renégociation du 23 juillet 2014, la durée résiduelle pour le remboursement du capital restant dû de 108.593,12 euros a été portée à 223 mois, le taux d'intérêt annuel fixe étant de 3,3 %, avec un taux annuel effectif global de 3,519 %.

Estimant que le taux effectif global indiqué au contrat de prêt initial et celui indiqué à l'avenant étaient erronés, par acte en date du 29 juin 2022, Monsieur [P] et Madame [V] ont fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de condamnation au remboursement du trop perçu au titre de la période échue.

Par une ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Monsieur [P] et Madame [V] et déclaré en conséquence les demandes de ces derniers recevables.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.

L'affaire a été appelée l'audience du 08 janvier 2025.

* * *

Aux termes leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [P] et Madame [V] demandent au tribunal de :

- Rejeter les demandes adverses, - Dire recevables et bien fondés Monsieur et Madame [P] en leurs demandes ; - Constater que la Caisse d'épargne n'a pas correctement calculé le TEG du prêt critiqué ; - Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels et faire application du taux d'intérêt légal depuis l'origine du prêt ; - Condamner la banque au paiement du surplus d'intérêts payés par l'emprunteur; - Condamner la banque leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la [Adresse 8] demande au tribunal de :

- Juger que le calcul des intérêts conventionnels du prêt référencé n°7284853, sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des mêmes intérêts sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ; - Juger que le calcul sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé aboutit à un montant d'échéance strictement identique à celui figurant sur les tableaux d'amortissement notifiés aux requérants ; - Juger par suite que Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] ne démontrent pas que leur clause d'intérêts conventionnels les amènerait à régler un montant d'intérêts excédant celui prévu par la loi ; - Par conséquent, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [X] [V] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairemen