1ERE CHAMBRE, 2 avril 2025 — 24/00988

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 02 Avril 2025

N° RG 24/00988 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHVP ==============

[Z] [C] divorcée [G] C/ Association TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE, S.C. SOCIETE MAROBLI, [E] [S] [W] [G] Représenté par son tuteur l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me LEDUC T45 -Me [Localité 10] T53 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [C] divorcée [G] née le 02 Juin 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45

DÉFENDEURS :

Association TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

Monsieur [E] [S] [W] [G] Représenté par son tuteur l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE, né le 19 Août 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

la SCI MAROBLI, RCS N°531 735 264, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 avril 2011, Monsieur [I] [Y], Madame [Z] [C] et Monsieur [E] [G] ont constitué entre eux une société civile immobilière dénommée la SCI MAROBLI qui a pour objet, notamment, l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immeubles, et notamment d'un immeuble situé [Adresse 2] à DREUX dont elle est propriétaire.

Le 05 juillet 2017, Monsieur [Y] a cédé ses parts sociales, attribuées à Monsieur [G].

Par suite de cette cession, seuls Madame [Z] [C] et Monsieur [E] [G] sont demeurés associés, Madame [C] étant détentrice de 40 % des parts, tandis que Monsieur [G] est détenteur de 60 % des parts, tous deux étant par ailleurs désignés en qualité de " premiers gérants " de la société.

Suivant jugement du 15 juin 2023, le juge des tutelles de [Localité 8] a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [G] et désigné l'association tutélaire de la région Drouaise en qualité de tuteur.

Par acte en date du 29 mars 2024, Madame [C] a fait assigner la société MAROBLI et Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de dissolution de la société.

Régulièrement assignée, la société MAROBLI n'a pas constitué avocat.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [C] demande au tribunal de :

- Prononcer la dissolution anticipée de la société MAROBLI pour justes motifs ; - Désigner tel liquidateur qu'il lui plaira avec mission de : *Remplir toutes formalités afférentes à la dissolution ; *Représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers ; *Délivrer et certifier les comptes et documents sociaux ; *Etablir les comptes de liquidation ; *Constater, le cas échéant, un boni de liquidation à répartir entre les associés ; - Débouter l'association tutélaire de la région Drouaise, ès-qualités, de toutes demandes plus amples ou contraires ; - La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 août 2024, Monsieur [G], représenté par l'association tutélaire de la région Drouaise, son tuteur, demande au tribunal de :

- Débouter Madame [C] de sa demande ; - Condamner Madame [C] à exécuter les délibérations adoptées à l'unanimité selon procès-verbal d'assemblée générale de la SCI MAROBLI du 08 décembre 2023, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à savoir : * Résilier à l'amiable le bail de location de l'immeuble situé [Adresse 2] avec la société ASSISTANCE GARAGE RN-12 ; * Mettre en vente ledit bien au prix minimum net vendeur de 150.000 euros, la vente étant à réaliser chez Maître [N], notaire à [Localité 8] ; * Effectuer les démarches en vue de la dissolution amiable de la SCI MAROBLI et de sa cessation d'activité après la réalisation des actifs et paiement du passif ;

Subsidiairement :

- Désigner tel liquidateur amiable qu'il plaira au tribunal de choisir avec la mission de procéder à l'exécution des résolutions adoptée