1ERE CHAMBRE, 2 avril 2025 — 22/00453

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 02 Avril 2025

N° RG 22/00453 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FT6P ==============

[U] [V] épouse [T] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM D’EURE ET LOIR

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me GIBIER T21 -SCP ODEXI T29 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [U] [V] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1960 à , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSES :

S.A. MAAF ASSURANCES, RCS de [Localité 9] N° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] épouse [T] et son époux ont été victime d'un accident de la circulation survenu le 22 décembre 2008 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Une expertise d'assurance a été confiée au docteur [D] [F].

La SA MAAF ASSURANCES a reconnu le droit à indemnisation de l'intéressée.

Suivant procès-verbal de transaction du 04 mars 2013, il a été convenu entre la SA MAAF ASSURANCES et Madame [V] d'indemniser celle-ci comme suit :

- Dépenses de santé actuelles : 1.217,89 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 1.421,40 euros - Déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros - Souffrances endurées : 3.000 euros - Frais divers : 2.022,17 euros.

Le poste " retentissement professionnel " était réservé pour mémoire.

Par acte en date du 17 février 2022, Madame [V] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (Ci-après la CPAM d'Eure-et-Loir) aux fins d'indemnisation de son préjudice professionnel.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM d'Eure-et-Loir n'a pas constitué avocat.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la SA MAAF ASSURANCES, et a condamné celle-ci à verser à Madame [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'incident, avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [U] [V] demande au tribunal de :

- Débouter la SA MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - lui donner acte qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite ; - Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 23.663,49 euros au titre de la perte de ses primes de 2010 à décembre 2022 ; - lui donner acte qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation de la perte de ses primes pour l'avenir ; - Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux; - Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :

- déclarer Madame [V] recevable mais mal fondée en ses demandes ; - Débouter Madame [V] de sa demande d'indemnisation relative aux pertes de primes de 2010 à ce jour et de sa demande tendant à voir réserver ce poste pour l'avenir ; - Constater l'absence de lien de causalité direct et certain entre la symptomatologie alléguée et le préjudice relatif à l'incidence professionnelle ; - Débouter en conséquence Madame [V] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ; - Débouter Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; -Condamner Madame [V] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS en appli