1ERE CHAMBRE, 2 avril 2025 — 22/01205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 02 Avril 2025

N° RG 22/01205 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FU4N ==============

[Z] [H] [D] C/ LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, [J] [L]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me ARCHANGE T55 -Me LOISEL T57 -Me GAMEIRO T30 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [H] [D] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Stephane ARCHANGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55

DÉFENDEURS :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57 ; Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN ;

Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 8] 1962 à MAROC, demeurant CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 1] ; représenté par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 ; Me Christine LIMONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Assesseurs: Elodie GILOPPE Benjamin [Localité 13]

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS : Après l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024, à l’audience du 15 Janvier 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 mars 2025. A cette date, elle a été prorogée au 02 Avril 2025

JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 novembre 2014, Monsieur [Z] [D] a été victime d'un traumatisme de la cheville droite en sautant d'un échafaudage.

Transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10], il a été examiné par le docteur [E] qui, en l'absence de lésion osseuse, a conclu à une entorse de la cheville. Il sera autorisé à sortir après prescription d'une orthèse de cheville.

En l'absence d'amélioration de son état de santé, Monsieur [D] s'est à nouveau rendu le 17 novembre 2014 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10]. Le Docteur [I] a préconisé un avis orthopédique et prescrit des antalgiques.

Le 19 novembre 2014, le Docteur [J] [K] lui a posé un plâtre.

Le 30 novembre 2014, Monsieur [D] a été victime d'une embolie pulmonaire massive, et de deux infarctus pulmonaires dorso-basal et apical droit homolatéral.

Il a été hospitalisé dans le service des soins intensifs cardiologiques et neurovasculaires du centre hospitalier de [Localité 10] avant d'être transféré le 9 décembre 2014 au sein du service de cardiologie pour les suites de sa prise en charge. Il sera autorisé à quitter l'établissement le 17 décembre 2014.

Par une ordonnance en date du 1er août 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a désigné le docteur [N] [M] aux fins d'expertise au contradictoire du centre hospitalier de Dreux.

L'expert a déposé son rapport le 06 mars 2020.

Par courriers reçus les 11 et 12 octobre 2021, Monsieur [D] a, par la voix de son conseil, sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès du centre hospitalier de [Localité 10], de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur du centre hospitalier de [Localité 10], et du docteur [K].

La proposition d'indemnisation formulée par la SHAM le 06 décembre 2021 n'étant pas jugée satisfaisante, par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Monsieur [D] a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi.

Parallèlement, Monsieur [D] a, par actes des 28 avril 2022 et 16 juin 2022, fait assigner le Docteur [J] [K] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2013, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal de :

- Condamner le docteur [J] [K] à lui payer les sommes suivantes :

*Poste Frais divers : 1.683,45 euros *Poste Pertes de gains professionnels actuels : 14.126,40 euros *Déficit fonctionnel temporaire total : 378 euros *Déficit fonctionnel temporaire partiel : 730,80 euros *Souffrances endurées : 3.600 euros *Déficit fonctionnel permanent : 24.840 euros *Préjudice d'agrément : 3.600 euros *Frais futurs : 319,70 euros.

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner le Docteur [J] [K