1ERE CHAMBRE, 2 avril 2025 — 24/00175

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 02 Avril 2025

N° RG 24/00175 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GFYR ==============

GROUPE IMMOBILIER DE FRANCE C/ [G]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me CSEPAI T9 -Me LEFOUR T29 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

GROUPE IMMOBILIER DE FRANCE, N° RCS 414 781 088, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9

DÉFENDERESSE :

la SCI [G], N° RCS 528379 662, dont le siège social est sis [Adresse 11] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 15 et 20 mai 2019, la SCI [G] a confié à la SA Groupe immobilier de France un mandat de recherche d'acheteurs exclusif pour un programme dénommé " [Adresse 17] " constitué de 55 lots situés à Chartres, 42, [Adresse 6] [Adresse 5] et [Adresse 9].

L'acte prévoyait notamment une rémunération à la charge du vendeur et au profit du mandataire dès la réalisation effective de la vente par acte authentique, fixée à hauteur de 4% hors taxes du prix de vente toutes taxes comprises.

Par acte authentique reçu le 1er mars 2022 par Maître [H] [Z], la SCI de Famin a vendu à la SCI [Adresse 16] les lots 4 et 5 de l'ensemble immibilier précité, situés [Adresse 8], au prix de 1.656.000 euros.

Le 28 février 2022, la SA Groupe immobilier de France a émis une facture à l'attention de la SCI [G] au titre des honoraires de commercialisation afférant à cette vente à hauteur de la somme de 75.600 euros hors taxes, soit 90.720 euros toutes taxes comprises.

N'ayant pas obtenu le versement de cette somme, par acte du 16 janvier 2024, la SA Groupe immobilier de France a fait assigner la SCI [G] devant le tribunal judiciaire de Chartres, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SA Groupe immobilier de France demande au tribunal de :

- Condamner la SCI [G] à lui verser la somme de 90.720 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Condamner la SCI [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SCI [G] demande au tribunal de :

- Débouter la SA Groupe immobilier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SA Groupe immobilier de France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA Groupe immobilier de France aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

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L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions aux fins de paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du code civil prévoit encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dan