Chambre 4, 9 avril 2025 — 25/00301
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/00301 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQYG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 09 Avril 2025
[Z] c/ S.A.R.L. PLAYA FIESTA ENVOG INVEST
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [W] [P] [Z] né le 14 Octobre 1969 à [Localité 5] Profession : Gendarme [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. PLAYA FIESTA ENVOG INVEST [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 09 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Mr [Z] - S.A.R.L. PLAYA FIESTA ENVOG INVEST
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09/01/2024 M.[Z] [T] a réservé et intégralement réglé un séjour du 03 au 8 septembre à l'hôtel CLETA sis en Espagne via le site de la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST.
Par requête en date du 15/01/2025 M.[Z] [T] a fait citer la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST par devant le tribunal Judiciaire aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme principale de 266.42 € au titre de frais de déplacement et frais de réservation d'une excursion outre 1 000 € à titre de dommages intérêts ;
A l'audience du 12/02/2025 seul M.[Z] [T] est présent, la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST régulièrement citée n'est ni présente ni représentée.
Cette dernière a adressé un courrier, avec ses arguments et motifs, reçu par le greffe du tribunal le 29/01/2025 ;
A l'appui de sa demande M.[Z] [T] soutient s'être rendu à l'hôtel pour effectuer son séjour, et que contre toute attente il a appris qu'aucune réservation n'avait été enregistrée suite à une annulation effectuée unilatéralement par la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST;
Après avoir pris attache avec la défenderesse aucune solution n'a pu aboutir ce qui l'a contraint de retourner en France à son domicile ;
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 09/04/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces et notes produites par la défenderesse
L'article 446-1, al. 2 du CPC dispose que " lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ".
La SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST a adressé au tribunal un courrier reçu par le greffe le 29/01/2025 ; en vertu du texte susvisé, et du principe de l'oralité des débats, la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST n'était ni présente ni représentée à l'audience du 12/02/2025 ; au demeurant il n'a été sollicité aucune autorisation du Président tendant à obtenir une dispense de comparaitre ; par conséquent les documents, pièces de quelque nature que ce soit et note en délibéré qui n'ont pas été autorisées seront écartés des débats.
Sur la recevabilité de la procédure
Les dispositions de l'article 750-1 ont fait l'objet d'un retrait, puis d'une nouvelle écriture dont l'entrée en vigueur a été fixée au 01/10/2023 et prévoient que :
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiab