Chambre 4, 2 avril 2025 — 24/09624

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/09624 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KQFA

MINUTE N°2025/

ORDONNANCE

DU 02 Avril 2025

S.A. 3 F SUD c/ [X]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. 3 F SUD, venant aux droits de la SA IMMOBILIERE RHONE-ALPES, prise en la personne de son PDG en exercice [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE:

Madame [H] [X] ”[Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jean-marc FARNETI

- [H] [X]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2012 prenant effet le même jour, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, a consenti à madame [H] [X] un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 375,66 euros hors charges, s'établissant au jour de la saisine de la présente juridiction à la somme de 447,18 euros.

Le contrat de bail comporte en son article 9 une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.

La société SA 3F SUD venant aux droits de la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à sa locataire, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1481,80 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2024, par dépôt en l’étude, la société SA 3F SUD venant aux droits de la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Madame [H] [X] à comparaître devant la présente juridiction statuant en référé à l’audience du 5 mars 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de : Constater que la clause résolutoire insérée au bail ayant trouvé son plein et entier effet, Mme [H] [X] est devenue occupant sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2024 ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [H] [X] et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Mme [H] [X] à payer à la SA 3F SUD jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité équivalente au dernier loyer perçu augmenté des charges ;Condamner Mme [H] [X] à payer à la SA 3F SUD :A titre provisionnel, au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, les sommes de : - 1481,80 euros au titre des sommes commandées avec intérêts de droit à compter du 27 septembre 2024 ; - 1043,18 euros au titre des échéances postérieures, en ce compris celle de novembre 2024 ; La somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [H] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ; A l’audience, La SA 3F SUD, représentée par son conseil, maintient ses demandes et présente un décompte actualisé de sa créance.

Madame [H] [X] a comparu en personne à l’audience. Elle ne conteste pas la dette et explique sa situation par la perte de son emploi au mois d’août 2024 et des rappels de charges importants. Elle sollicite des délais de paiements et propose de régler la somme de 100 euros en sus du loyer. Elle indique ne pas avoir repris le paiement du loyer car celui-ci est passé de 550 euros à 800 euros par mois et qu’elle souhaite quitter le logement.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile et rendue en premier ressort.

MOTIFS :

I/ Sur la procédure de référé et sa recevabilité

Il résulte de l'article 834 du Code de procédure civile que : "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend".

L'article 835 du Code de procédure civile dispose : "le présiden